septembre 2024

Modifications proposées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (comptes de réserve de solvabilité et régimes de retraite interentreprises)

Le ministère des Finances a publié le 14 septembre dernier un projet de règlement afin de modifier le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Règlement) s’appliquant aux régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Les modifications proposées visent à permettre l’instauration de comptes de réserve de solvabilité et à assouplir les exigences de financement du déficit de solvabilité des régimes interentreprises. La publication de ce projet de règlement dans la Gazette du Canada est assortie d’une période de consultation de 30 jours au cours de laquelle les parties intéressées peuvent présenter leurs observations.

COMPTES DE RÉSERVE DE SOLVABILITÉ

L’instauration de comptes de réserve de solvabilité (CRS) a fait l’objet d’une consultation par le gouvernement fédéral à la fin de 2020 et a par la suite été introduite dans le budget fédéral de 2022. L’instauration de CRS facilitera la récupération de certaines sommes versées par les employeurs dans leur régime.

Les modifications proposées au Règlement sont les suivantes :

  • L’instauration du CRS serait facultative et consisterait en un compte distinct à même le régime ou un compte notionnel.
    • En d’autres mots, un compte distinct pourrait être créé dans la caisse de retraite afin d’y verser et investir les paiements admissibles, ou une comptabilisation théorique pourrait être établie pour ces sommes, incluant les intérêts (de façon similaire à la clause banquier applicable aux régimes du secteur privé enregistrés au Québec).
  • L’instauration du CRS devrait faire l’objet d’une modification au texte du régime et des divulgations additionnelles s’appliqueraient au rapport d’évaluation actuarielle et aux relevés annuels de tous les participants.
  • Les paiements admissibles au CRS seraient principalement :
    • les paiements spéciaux requis en vertu des exigences de financement de la solvabilité;
    • toute cotisation qui excède le montant nécessaire pour respecter les exigences minimales de financement.
  • Des règles strictes régiraient les retraits d’un CRS :
    • L’excédent admissible du CRS serait déterminé selon le dernier rapport d’évaluation actuarielle et serait le moindre entre :
      • la part du surplus de capitalisation en excédent d’un ratio de 105 %;
      • la part du surplus selon la base de liquidation hypothétique en excédent d’un ratio de 105 %.
    • Un employeur ne pourrait pas retirer annuellement plus de 20 % de l’excédent admissible du CRS. Toutefois, aucun retrait ne serait permis si l’administrateur jugeait que le ratio de liquidation hypothétique du régime, au moment du retrait, serait significativement inférieur à celui du dernier rapport d’évaluation actuarielle.
    • En cas de terminaison du régime, l’employeur ne pourrait retirer les sommes du CRS qu’après le paiement intégral de toutes les obligations reliées aux prestations du régime.

Les règles relatives aux CRS seront applicables lorsque les modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Loi) sanctionnées en 2022 entreront en vigueur.

EXIGENCES DE FINANCEMENT DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE INTERENTREPRISES

Les régimes interentreprises, à l’exception des régimes de retraite à cotisations négociées, doivent actuellement verser des paiements spéciaux de solvabilité lorsque leur ratio de solvabilité (établi sur une moyenne de trois années) est inférieur à 100 %. Selon le projet de règlement, cette exigence serait abaissée de 100 % à 85 %. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

OBSERVATIONS

Normandin Beaudry accueille favorablement la publication des modifications proposées au Règlement. À l’instar d’autres provinces qui ont instauré des CRS ou des mécanismes similaires, cette mesure pourrait atténuer l’asymétrie liée aux règles de financement actuelles en permettant aux employeurs de récupérer plus facilement, lorsque la situation financière du régime s’améliore, les sommes versées pour amortir un déficit actuariel. Cette mesure pourrait également encourager les employeurs à cotiser au-delà des exigences minimales de financement, sachant que ces sommes ne resteraient plus captives du régime, et pourrait ainsi favoriser une meilleure protection des prestations offertes aux participants. Cette mesure risquerait toutefois d’engendrer des questionnements reliés aux clauses d’utilisation de surplus et à l’ordre d’utilisation à prévoir.

Malgré l’instauration de CRS, le maintien de l’exigence du financement selon la base de solvabilité, pour les régimes sous réglementation fédérale, fera en sorte que les cotisations minimales demeureront plus volatiles que pour les régimes qui y sont soustraits, comme au Québec ou en Ontario (jusqu’à concurrence de 85 %). Ainsi, la variabilité des cotisations demeurera un élément à surveiller au sein du cadre de gestion des risques de ces régimes.

Nous suivrons de près l’évolution de ce projet de règlement. Outre ces changements, des modifications au Règlement sont également attendues, notamment au sujet des achats de rentes avec rachat des engagements et de la gouvernance des régimes, telles qu’annoncées dans les différents budgets fédéraux depuis 2019.

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