février 2024
Projet de règlement permettant plus de flexibilité dans l’utilisation de l’épargne à la retraite au Québec
Le 27 décembre dernier, le gouvernement du Québec a publié un projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (Projet de règlement)¹, dont l’objectif principal vise à offrir une plus grande flexibilité dans l’utilisation de l’épargne-retraite à compter de 55 ans. Cette souplesse pourrait s’avérer particulièrement intéressante pour les individus souhaitant effectuer des retraits plus importants durant les premières années de leur retraite afin de leur permettre reporter les rentes gouvernementales.
Un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est un véhicule de décaissement utilisé pour les sommes accumulées dans un REER. Le montant minimal de retrait annuel est établi conformément aux législations applicables.
Un fonds de revenu viager (FRV) est un véhicule de décaissement utilisé pour les sommes accumulées dans un compte de retraite immobilisé (CRI), c’est-à-dire des sommes qui proviennent initialement d’un régime complémentaire de retraite. Ce véhicule est assujetti au même montant minimal de retrait annuel que le FERR, sans toutefois dépasser un montant maximal autorisé par la loi. Enfin, un FRV est lié par certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, dont la protection du conjoint au décès du participant ou de la participante.
Le Projet de règlement propose de nouvelles modalités de retrait applicables aux FRV et aux régimes de retraite à cotisations déterminées (Régime CD) qui prévoient le versement de prestations variables, lesquelles diffèrent en fonction de l’âge de l’individu.
Individus de 55 ans et plus
Les individus âgés de 55 ans et plus disposant d’un FRV ou participant à un Régime CD offrant des prestations variables ne seraient plus assujettis à la contrainte du montant maximal de retrait annuel. Ces personnes pourraient donc demander en tout temps le versement, en totalité ou en partie, des sommes détenues dans leur FRV pourvu qu’elles s’acquittent de l’impôt sur la totalité du montant retiré.
Individus de moins de 55 ans
Les règles applicables au retrait maximal d’un FRV (ou Régime CD offrant des prestations variables) pour les individus âgés de moins de 55 ans seraient modifiées, faisant en sorte qu’une majorité d’entre eux puisse retirer annuellement un montant plus élevé que le montant maximal de retrait actuel.
Transfert d’un FRV (ou d’un Régime CD offrant des prestations variables) à un REER ou à un FERR
Il ne serait plus possible pour une personne de transférer des sommes d’un FRV (ou d’un Régime CD offrant des prestations variables) à un REER ou un FERR. L’un des objectifs de la modification proposée est de protéger le droit prioritaire au conjoint en cas de décès : une caractéristique distinctive du FRV.
Promoteurs d’un Régime CD
Advenant l’adoption du Projet de règlement, il sera important pour les promoteurs de Régimes CD qui offrent des prestations variables d’ajuster les relevés annuels pour y intégrer les nouveaux éléments requis. En effet, les promoteurs de Régimes CD permettant le versement de prestations variables seraient désormais tenus d’évaluer et de transmettre annuellement à un individu une estimation de la rente qui pourrait lui être versée jusqu’à l’âge de 95 ans. De plus, il sera important de sensibiliser les participants et les participantes aux effets que pourraient avoir des retraits plus élevés sur leur épargne-retraite.
Les promoteurs de Régimes CD n’offrant pas de prestations variables ne sont pas directement touchés par le Projet de règlement, mais pourraient vouloir évaluer la possibilité d’offrir des prestations variables au titre de leur régime.
Promoteurs d’un Régime à prestations déterminées (Régime PD)
Peu de Régimes PD offrent actuellement la possibilité aux personnes âgées de 55 ans et plus de transférer la valeur de leurs droits hors du régime. Pour ceux qui l’offrent, il serait désormais possible pour les individus de 55 ans et plus qui transfèrent la valeur de leurs droits dans un FRV d’utiliser la totalité des sommes immédiatement plutôt que de recevoir une rente viagère.
Les promoteurs de Régimes PD pourraient vouloir réévaluer l’option d’offrir ou non le transfert de la valeur après 55 ans, tant pour les participants actifs au moment de leur retraite que pour les participants ayant droit à une rente différée.
Les modifications proposées offriraient davantage de flexibilité en matière de décaissement à la retraite aux individus âgés de 55 ans et plus. Cette flexibilité accrue s’accompagnerait d’un plus grand niveau de responsabilité pour les individus qui devront s’assurer de mieux gérer le risque de longévité, soit le risque d’épuiser leurs épargnes avant leur décès.
Toutefois, afin de guider les individus dans la détermination du montant des retraits potentiels, les modifications proposées prévoient des exigences additionnelles en matière de communication de l’information pour les établissements financiers offrant des FRV et pour les promoteurs de Régimes CD permettant le paiement de prestations variables. En effet, ceux-ci seraient dorénavant tenus d’évaluer et de transmettre annuellement aux individus une estimation de la rente qui pourrait leur être versée jusqu’à l’âge de 95 ans afin de les aider dans la gestion de leurs épargnes à la retraite.
Enfin, à la suite des modifications au Régime de rentes du Québec (RRQ) entrées en vigueur au 1er janvier 2024 reportant l’âge maximal d’admissibilité à la rente de retraite à 72 ans, les modifications proposées et abordées ici sont positives pour les individus qui souhaitent différer leurs rentes gouvernementales et utiliser davantage leur épargne provenant d’un FRV ou d’un Régime CD offrant des prestations variables durant les premières années de leur retraite.
Dans l’ensemble, nous considérons que les modifications proposées offriraient, dans la plupart des cas, davantage de flexibilité aux individus, en offrant notamment de nouvelles options de décaissement à la retraite.
Advenant l’adoption de ce Projet de règlement, les modifications entreront en vigueur au 1er juillet 2024 pour les dispositions relatives aux individus de 55 ans et plus et au 1er janvier 2025 pour les dispositions relatives aux individus de moins de 55 ans.
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¹ Ce Projet de règlement découle directement de l’adoption, au printemps 2023, de la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours du budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives, qui incluait certaines modifications à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite visant la flexibilité dans l’utilisation de certaines sommes à partir de l’âge de 55 ans.
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