mai 2023

Régimes de retraite municipaux – Rejet des appels dans la contestation de la Loi 15

Le 10 mai dernier, la Cour d’appel a rejeté l’ensemble des appels des parties relativement à la contestation de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (« Loi 15 » ou « Loi RRSM »). La Cour d’appel, par la décision des honorables juges Mainville, Gagné et Rancourt, a ainsi unanimement confirmé la décision de l’honorable juge Moulin de la Cour supérieure.

Rappelons qu’en juillet 2020, le juge Moulin avait déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la Loi 15 visant la suspension de l’indexation des rentes des participants retraités au sens de cette Loi. Il avait rejeté les demandes visant à faire déclarer inconstitutionnelles les autres dispositions relatives aux participants actifs, au motif que ces dernières ne constituaient pas une entrave substantielle à la liberté d’association prévue par la Charte canadienne des droits et libertés.

Toutefois, contrairement au juge Moulin, les juges Mainville et Gagné considèrent que les mesures prévues par la Loi 15 entravent substantiellement la liberté d’association des participants actifs, mais que cette entrave est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne.

Une autre étape est maintenant franchie dans le processus lié à la contestation de la Loi 15. Les réactions et la décision des parties de contester ou non ce jugement devant la Cour suprême du Canada se feront connaître dans les prochains jours. Le délai pour présenter une requête auprès de la Cour suprême du Canada est de 60 jours suivant le jugement.

Notons que la Cour supérieure demeure toujours saisie du dossier en ce qui concerne les demandes en réparation en faveur des participants retraités au sens de la Loi 15. Dans l’éventualité où la décision de la Cour d’appel n’est pas contestée à l’égard de ces participants retraités, l’issue de cet aspect du dossier en Cour supérieure sera très attendue pour connaître la portée rétroactive et les modalités du rétablissement de l’indexation des retraités visés.

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