
juin 2025
Projets de règlements pour la mise en place de la rente dynamique au Québec
Le 28 mai dernier, le gouvernement du Québec a publié des projets de règlements modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (Règlement RCR) et le Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (Règlement RVER). Ces projets de règlements ont pour objectif de permettre aux régimes à cotisation déterminée et aux régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) de mettre en place un fonds de rentes dynamiques, aussi appelées rentes viagères à paiements variables (RVPV). Une période de commentaires est prévue jusqu’au 12 juillet prochain, à la suite de laquelle les règlements pourront être adoptés. Les modifications finales entreront alors en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication.
EN BREF
La rente dynamique prend officiellement son envol au Québec! Les régimes à cotisation déterminée et les RVER pourront offrir sous peu un fonds de rentes dynamiques.
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À titre de rappel, le gouvernement du Québec a adopté à l’automne dernier le projet de loi 80 (PL80) afin de mettre en œuvre des dispositions annoncées lors du discours sur le budget du 12 mars 2024. Le PL80 a modifié la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite afin de permettre aux régimes à cotisation déterminée et aux RVER d’offrir les rentes dynamiques à titre de nouvelle option pour le décaissement des sommes accumulées dans ces régimes au moment de la retraite (voir notre communiqué pour un complément d’information).
Conformément aux dispositions du PL80, ces régimes pourront mettre en place un ou plusieurs fonds de rentes dynamiques dont les actifs seront distincts du reste de la caisse. À la demande d’un participant qui aura cessé son emploi¹ et atteint 55 ans (ou un âge inférieur si le régime le prévoit), une partie ou la totalité des sommes accumulées au régime sera transférée dans le fonds de rentes dynamiques choisi et servira au versement d’une rente au participant.
Les sommes transférées dans le fonds seront converties en un montant de rente payable la vie durant du participant, qui deviendra alors un bénéficiaire du fonds. Le montant de la rente pourra varier annuellement en fonction de l’expérience du fonds, influencée par les rendements obtenus sur les actifs distincts de ce fonds et par l’expérience de mortalité de tous les bénéficiaires recevant une rente de ce fonds.
Les projets de règlements modifiant le Règlement RCR et le Règlement RVER donnent suite au PL80 et prévoient les modalités d’application des fonds de rentes dynamiques, lesquelles sont similaires pour les deux types de régimes². Ainsi, les modalités décrites dans le présent communiqué s’appliquent autant aux régimes à cotisation déterminée qu’aux RVER.
Les projets de règlements établissent la méthode de calcul du montant de la rente dynamique, qui sera équivalent au capital transféré divisé par un facteur de rente. Concernant le facteur de rente, il importe de souligner que :
- un fonds de rentes dynamiques pourra prévoir un ou plusieurs taux de référence (soit le taux d’intérêt servant à calculer le montant de la rente), permettant ainsi aux bénéficiaires du fonds de choisir parmi les taux de référence offerts;
- les hypothèses de mortalité servant à calculer le montant de la rente devront être différenciées selon le sexe, comme cela se fait pour le calcul des valeurs de transfert au Québec, par exemple;
- il sera possible de mettre en commun l’expérience de mortalité entre plusieurs fonds de rentes dynamiques d’un même régime, auquel cas les hypothèses de mortalité de ces fonds devront être identiques.
En outre, les projets de règlements comportent différents éléments qui pourront être prévus par les régimes offrant des fonds de rentes dynamiques :
- Les rentes seront versées mensuellement, bien qu’un régime pourrait prévoir des versements plus fréquents (toutes les deux semaines, par exemple).
- Un régime pourra prévoir un montant minimal qu’un participant devra transférer à un fonds de rentes dynamiques pour avoir droit au versement d’une rente, ainsi qu’un montant cumulatif maximal que le participant pourra transférer dans un fonds de rentes dynamiques ou dans l’ensemble des fonds de rentes dynamiques dont l’expérience de mortalité est mise en commun.
- En ce qui a trait aux prestations de décès, un régime pourra notamment prévoir une prestation de décès de type « remboursement de capital garanti », correspondant à l’excédent du montant transféré au fonds sur le total des montants de rente versés au bénéficiaire du fonds, auquel cas ces sommes devront tenir compte des rendements obtenus par le fonds.
Le montant de la rente versée d’un fonds de rentes dynamiques sera ajusté comme suit :
- À la fin de chaque exercice financier du fonds, la rente devra être ajustée pour tenir compte du rendement du fonds. Un rendement plus élevé que le taux de référence aura pour effet d’augmenter la rente, et vice versa. Le rendement sera calculé à partir du rapport financier audité du fonds.
- La rente devra également être ajustée pour tenir compte de l’expérience de mortalité des bénéficiaires du fonds, selon la fréquence prévue par le régime ou, si le régime le prévoit, lorsque l’administrateur le décide. Cet ajustement devra avoir lieu minimalement tous les trois ans, et il devra être calculé après l’application de l’ajustement pour tenir compte du rendement du fonds.
- La rente devra finalement être ajustée en cas de changement aux hypothèses de mortalité. Cet ajustement devra être calculé après l’application des ajustements pour tenir compte du rendement du fonds et de l’expérience de mortalité du fonds, le cas échéant.
Lors du premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement du fonds, il sera requis de prendre en compte le rendement obtenu entre la date de transfert des sommes au fonds et la fin de l’exercice financier, selon la méthode choisie par le régime.
Le calcul de ces ajustements devra être effectué en date de fin d’exercice financier du fonds, mais l’ajustement de la rente en paiement pourra prendre effet à une date ultérieure, et le paiement du montant de rente ajusté devra avoir lieu au plus tard au septième mois suivant la fin de l’exercice financier en question. Le premier paiement de rente ajusté devra tenir compte des sommes dues ou à recouvrer depuis la prise d’effet de l’ajustement, le cas échéant.
Afin d’ajuster le montant de la rente pour tenir compte de l’expérience de mortalité, un fonds de rentes dynamiques devra faire l’objet d’une évaluation actuarielle.
- La première évaluation à ce titre devra avoir lieu au plus tard à la fin du troisième exercice financier du fonds. Par la suite, le fonds devra faire l’objet d’une évaluation minimalement tous les trois ans suivant la date de la dernière évaluation du fonds tenant compte de l’expérience de mortalité.
- Le fonds devra également faire l’objet d’une évaluation chaque fois qu’un ajustement est calculé pour tenir compte de l’expérience de mortalité lorsqu’il y a mise en commun de cette expérience avec d’autres fonds du régime.
Le fonds devra aussi faire l’objet d’une évaluation actuarielle en cas de changement aux hypothèses de mortalité ou lorsque requis par Retraite Québec. De plus, lorsqu’un fonds fera l’objet d’une évaluation actuarielle, tout autre fonds que comporte le régime devra également faire l’objet d’une telle évaluation.
Un rapport relatif à cette évaluation devra être transmis à Retraite Québec dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier en question. Lorsque l’ajustement de la rente sera effectué uniquement pour tenir compte du rendement du fonds, aucune évaluation actuarielle ne sera requise.
Un fonds de rentes dynamiques devra obligatoirement être terminé et liquidé si le nombre de bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente viagère devient inférieur à dix. Ce nombre exclut les bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente temporaire en application d’une option de rente au décès prévoyant une période de garantie.
Lors de la cessation d’un fonds de rentes dynamiques, chaque bénéficiaire du fonds aura droit à une part de l’actif du fonds selon le prorata du passif relatif à ses droits sur le passif total du fonds. Le bénéficiaire du fonds pourra choisir entre l’achat d’une rente assurée à partir de la valeur de ses droits ou le transfert de ses droits dans un régime de retraite autorisé.
L’administrateur du fonds de rentes dynamiques devra transmettre aux bénéficiaires du fonds :
- un relevé d’estimation, dans les 60 jours suivant la demande d’un participant pour le versement d’une rente dynamique, contenant notamment une estimation du montant de la rente qu’il pourrait obtenir selon chacune des options offertes à partir du montant qu’il compte transférer au fonds, ainsi que des illustrations lui permettant de comprendre que le montant de la rente variera après qu’il aura été établi;
- un avis de mise en paiement, au plus tard 60 jours après la date à laquelle des sommes ont été transférées au fonds, mais avant le début du paiement de la rente, contenant notamment le montant de la rente déterminé en tenant compte du montant exact des sommes transférées ainsi que les modalités relatives à l’ajustement de ce montant;
- un relevé annuel de droits, au moins 30 jours avant le premier paiement du montant de rente ajusté, contenant notamment le montant de la rente avant et après l’ajustement, la ventilation de l’ajustement effectué selon la cause ainsi que les taux de rendement du fonds au cours de l’exercice financier.
Le Québec est la première province à se doter d’un cadre réglementaire afin de permettre la mise en place de rentes dynamiques. Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle important dans le développement des rentes dynamiques, qui transformeront l’approche financière à la retraite pour la population québécoise. Ces projets de règlements sont publiés à un moment où l’accès à des options novatrices pour convertir l’épargne en revenu est essentiel pour les quelque deux millions de personnes de plus de 55 ans au Québec.
Chaque personne aura la possibilité de transférer des sommes de son régime de retraite, de son REER ou de son FERR vers un RVER offrant un fonds de rentes dynamiques, et d’ainsi bénéficier de cette nouvelle option de décaissement.
La rente dynamique offrira la prévisibilité d’un revenu de retraite viager et éliminera les décisions complexes pour le décaissement de sommes accumulées. En permettant la mise en commun des risques entre les participants, elle procurera un revenu plus élevé qu’une approche où les risques seraient pris en charge sur une base individuelle.
Elle permettra réellement d’utiliser l’épargne plus rapidement, sans craindre d’en manquer.
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¹ Cette condition de cessation d’emploi ne s’applique pas à un participant d’un RVER qui n’a pas été établi par un employeur.
² Il est à noter toutefois que le projet de règlement modifiant le Règlement RVER prévoit des modifications propres aux RVER, notamment à l’égard des dispositions relatives aux placements des fonds et au décaissement des prestations variables, afin de les harmoniser avec celles prévues pour les régimes à cotisation déterminée.
Les spécialistes de l’équipe de retraite et épargne de Normandin Beaudry peuvent vous fournir une analyse complète des possibilités qu’offre la rente dynamique pour votre organisation. Vous souhaitez avoir plus d’information sur le sujet? Communiquez avec votre spécialiste de Normandin Beaudry ou écrivez-nous.