juin 2016

Sanction du projet de loi 75 – Impacts pour les régimes de retraite du secteur municipal

Le projet de loi 75, intitulé « Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives », a été sanctionné le 8 juin.

Tandis que le projet de loi original portait presque exclusivement sur les régimes de retraite du secteur universitaire, les amendements apportés lors de séances de la commission parlementaire en mai ont donné lieu à diverses modifications législatives affectant notamment les régimes de retraite du secteur municipal, incluant les éléments suivants :

  • Traitement transitoire de la réserve du Volet antérieur
  • Calcul des cotisations excédentaires sur l’ensemble du régime
  • Traitement des cotisations d’équilibre et des cotisations de stabilisation
  • Acquittement en fonction du degré de solvabilité
  • Autres mesures
Traitement transitoire de la réserve du Volet antérieur

Dans le cadre de l’évaluation actuarielle de restructuration, au 31 décembre 2013 ou au 31 décembre 2014, le traitement de la réserve selon la base de financement était différent de celui selon la base de restructuration. Ainsi, la réserve qui était constituée de gains actuariels réduisait l’actif aux fins du financement, mais n’était pas considérée aux fins de la restructuration.

La nouvelle loi prévoit qu’aucun gain actuariel ne sera transféré à la réserve aux fins de l’évaluation actuarielle après restructuration, ou de toute autre évaluation suivante avant le 1er janvier 2016.

 

Cette mesure permettra à la plupart des régimes de retraite
de présenter une situation financière à l’équilibre après restructuration.

 

Calcul des cotisations excédentaires sur l’ensemble du régime

Au moment de la cessation de participation active, un test est effectué afin de garantir au participant que ses cotisations accumulées avec intérêts ne financent pas plus de la moitié de la valeur de ses droits. Dans un tel cas, l’excédent (les cotisations excédentaires) lui est remboursé.

Depuis l’adoption de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (connue sous « Loi RRSM » ou « Loi 15 »), les régimes ont été séparés en deux volets distincts. Cette création de deux volets avait pour effet d’augmenter la valeur des cotisations excédentaires puisque celles-ci devaient être calculées de façon distincte par volet. La nouvelle loi prévoit que le calcul des cotisations excédentaires se fera sur l’ensemble des deux volets et sera ensuite ventilé entre les volets, au prorata de leur valeur.

 

Cette mesure évitera que la création de deux volets
n’engendre des déficits supplémentaires à cause d’une augmentation des cotisations excédentaires.

 

Traitement des cotisations d’équilibre et des cotisations de stabilisation

Les cotisations salariales au Nouveau volet sont constituées de cotisations régulières, de cotisations de stabilisation et, en cas de déficit, de cotisations d’équilibre. La nouvelle loi précise le traitement du calcul des cotisations excédentaires à l’égard de chacune des nouvelles composantes :

 

  • Les cotisations salariales versées à titre de cotisation d’équilibre ne seront pas considérées aux fins du calcul des cotisations excédentaires.


Cette mesure évitera que les cotisations salariales d’équilibre

ne créent des déficits supplémentaires à cause d’une augmentation des cotisations excédentaires.

 

  • Les cotisations salariales versées à titre de cotisation de stabilisation seront  considérées aux fins du calcul des cotisations excédentaires.

 

Cette mesure atténue les complications administratives de la législation précédente qui prévoyait
plutôt le remboursement des cotisations de stabilisation en cas de cessation d’emploi.
Toutefois, cette mesure crée d’autres enjeux, décrits ci-dessous.

 

Les impacts de la nouvelle loi pourraient être importants pour certains régimes. Rappelons que lorsqu’un participant cesse son emploi ou prend sa retraite, le régime doit lui rembourser ce qu’il a cotisé en excédent de 50 % de la valeur de sa rente. Avec le partage 50/50 prévu par la Loi RRSM, l’occurrence et l’ampleur des cotisations excédentaires sont déjà des enjeux avec l’inclusion des cotisations régulières seulement. Avec l’inclusion des cotisations de stabilisation dans le calcul des cotisations excédentaires, cet enjeu est amplifié puisque la cotisation considérée aux fins du calcul des cotisations excédentaires excède, par définition, la moitié de la valeur de la rente. Ainsi, les cotisations excédentaires pourraient devenir une part non négligeable du coût des régimes, augmentant par le fait même les efforts de restructuration pour atteindre un coût visé.

Un deuxième enjeu est lié à l’utilisation éventuelle des cotisations de stabilisation pour améliorer les prestations des participants retraités ou ayant cessé leur emploi. Puisque ces participants auraient déjà bénéficié du remboursement des cotisations de stabilisation par le calcul des cotisations excédentaires, on pourrait considérer une telle amélioration comme un double remboursement.

Étant donné ces enjeux, Retraite Québec a publié un communiqué le 7 juin dernier afin de préciser qu’elle n’a pas l’intention d’obliger les administrateurs à faire réviser les évaluations actuarielles avant restructuration. Il y aurait donc possibilité de refléter l’ajustement seulement dans l’évaluation actuarielle après restructuration, ce qui ne nécessiterait aucun effort additionnel de restructuration sur le Nouveau volet pour rencontrer les limites imposées par la Loi RRSM. De plus, Retraite Québec a démontré une certaine ouverture face à de nouvelles méthodes actuarielles pour évaluer les cotisations excédentaires afin d’en atténuer les impacts. Le dossier sera donc suivi de près par les conseillers de Normandin Beaudry.

Acquittement en fonction du degré de solvabilité

La loi précédente prévoyait que lorsqu’un régime était déficitaire selon la base de solvabilité et qu’un participant qui cessait son emploi avant d’être admissible à la retraite demandait le transfert de ses droits, la valeur de transfert était payée en fonction du degré de solvabilité et un solde était payable. Dans un délai de cinq ans, une cotisation supplémentaire était versée au régime correspondant au solde, accumulé avec intérêts, et ce montant était transféré au participant.

La nouvelle loi prévoit les mêmes changements aux valeurs de transfert que ceux ayant été adoptés au 1er janvier 2016 pour les régimes du secteur privé. Ainsi, pour un participant optant pour le transfert de ses droits, la valeur de transfert pourra être payée en fonction du degré de solvabilité, et ce, sans solde payable.

 

Dans ce cas, lors d’une cessation d’emploi, le degré de solvabilité ne serait pas détérioré et
aucune cotisation supplémentaire ne serait requise.

 

Alternativement, un régime pourrait continuer de prévoir l’acquittement de la totalité des droits.

 

Il est donc important d’analyser le règlement du régime et
d’y apporter au besoin les amendements nécessaires, selon la volonté des parties.

 

Autres mesures

Quelques autres mesures ayant été adoptées au 1er janvier 2016 pour les régimes de retraite du secteur privé s’appliqueront également aux régimes du secteur municipal.

  • Politique de financement
    Une politique de financement devra être établie, dont le contenu sera précisé par règlement.

 

  • Fréquence des évaluations actuarielles
    De plus, malgré le maintien de l’obligation de produire une évaluation actuarielle complète de façon triennale, une certification actuarielle devra être produite les autres années.

 

  • Décaissement variable
    Finalement, les régimes de retraite à cotisation déterminée, ou ayant un volet à cotisation déterminée, pourront permettre à leurs participants atteignant la retraite de décaisser les montants accumulés de façon variable durant la retraite. Ainsi, si le régime le permet, ces participants ne seront plus obligés de transférer leurs montants accumulés à l’extérieur du régime au moment de la retraite.

 

De nombreux éléments techniques restent à être précisés par Retraite Québec. Les conseillers de Normandin Beaudry suivent au quotidien ce dossier, alors n’hésitez pas à leur soumettre vos questions. Ils vous informeront dès que des précisions additionnelles seront disponibles.

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