novembre 2020

Normes comptables : modifications apportées quant au recours à une évaluation de capitalisation pour les entreprises à capital fermé et les OSBL du secteur privé

Cette publication est particulièrement d’intérêt pour les personnes participant à la préparation d’états financiers dans le secteur privé pour une entreprise à capital fermé ou un organisme sans but lucratif (OSBL).

Le Conseil des normes comptables (« CNC ») a publié le 1er novembre 2020 le texte définitif présentant les modifications annoncées au chapitre 3462 (« Avantages sociaux futurs ») concernant le recours à une évaluation de capitalisation. Avec cette publication, le CNC confirme ce qu’il avait laissé entrevoir au printemps dernier.

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES AVEC EXIGENCE D’ÉVALUATION DE CAPITALISATION

Pour les régimes à prestations déterminées avec exigence d’évaluation de capitalisation (p. ex. les régimes de retraite enregistrés) qui utilisent une évaluation de capitalisation pour leurs résultats comptables, les éléments suivants sont à noter :

  • L’obligation doit correspondre au « montant qui, selon les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables, doit être capitalisé par des cotisations qui pourraient prendre la forme, entre autres, d’espèces ou d’une lettre de crédit ». Ce montant doit tenir compte de l’ensemble des composantes en matière de capitalisation, incluant notamment la provision de stabilisation du Québec et la provision pour écarts défavorables de l’Ontario.
  • Peu de précisions ont été apportées sur le niveau de la provision de stabilisation du Québec à considérer dans le calcul de l’obligation. Le CNC mentionne par ailleurs qu’une évaluation de solvabilité ou de liquidation hypothétique ne constitue pas une évaluation de capitalisation, si bien que l’on comprend que les exigences de financement de solvabilité ne doivent pas être incluses dans la détermination de l’obligation. Cette question se posait notamment pour les régimes enregistrés dans des juridictions où le financement de la solvabilité s’applique ou pour les régimes devant financer des insuffisances de solvabilité afin d’acquitter des prestations.
RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES SANS EXIGENCE D’ÉVALUATION DE CAPITALISATION

Pour les régimes à prestations déterminées sans exigence d’évaluation de capitalisation (p. ex. les régimes de retraite supplémentaires non capitalisés ou les régimes d’assurance collective à la retraite), l’élément suivant est à noter :

  • Il ne sera plus possible de déterminer les résultats en ayant recours à une « approche » d’évaluation de capitalisation. Il faudra donc préparer une évaluation de comptabilisation (c.-à-d. utilisant des taux d’actualisation de marché plutôt que le taux d’actualisation de l’évaluation de capitalisation d’un régime à prestations déterminées de l’entreprise).
ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS

Les modifications s’appliqueront aux exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2022. L’application anticipée est permise, mais uniquement pour la totalité des régimes à prestations déterminées de l’entreprise.

Des modifications mineures ont également été apportées au chapitre­ 3463 s’appliquant aux OSBL du secteur privé afin de l’arrimer au chapitre 3462 révisé auquel il réfère. De la même façon, le chapitre 1506 portant sur les modifications comptables a été légèrement modifié afin de refléter le retrait de la possibilité d’utiliser une évaluation de capitalisation pour les régimes non capitalisés.

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les conseillers de Normandin Beaudry.

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