mars 2018

Interdiction des clauses de disparités de traitement dans les régimes de retraite et d’avantages sociaux

Le 20 mars dernier, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 176 intitulé Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, lequel prévoit notamment l’interdiction de toute « distinction fondée uniquement sur une date d’embauche, relativement à des régimes de retraite ou à d’autres avantages sociaux, qui affecte des salariés effectuant les mêmes tâches dans le même établissement ».

Le projet de loi édicte que cette interdiction ne s’appliquerait pas aux clauses de disparités de traitement qui existaient le jour précédant la date de son entrée en vigueur. Cette date correspondrait à la date de la sanction du projet de loi, date inconnue à l’heure actuelle.

Le projet de loi prévoit aussi un recours particulier pour le salarié qui croit avoir été victime d’une distinction interdite, lequel implique la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et le Tribunal administratif du travail. Pour se prévaloir d’un tel recours, un salarié assujetti à une convention collective ou à un décret doit « démontrer à la Commission qu’il n’a pas utilisé les recours découlant de cette convention ou de ce décret ou que, les ayant utilisés, il s’en est désisté avant qu’une décision finale n’ait été rendue ».

Si le Tribunal administratif du travail juge, au terme du recours, « que le salarié a été victime d’une distinction interdite, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment : 1° ordonner de faire cesser la distinction; 2° ordonner l’adhésion d’un salarié à un régime de retraite ou lui rendre applicables d’autres avantages sociaux; 3° ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour compenser la perte résultant de la distinction ».

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