décembre 2015

Sanction du projet de loi 57

À la suite de la commission parlementaire tenue les 27 et 28 octobre 2015, le projet de loi 57, intitulé « Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées » (« PL57 »), a été sanctionné le 26 novembre dernier.

En juin dernier, nous avions diffusé un communiqué présentant les principales mesures du PL57 et leurs effets sur les régimes de retraite. Le présent communiqué vous informe des précisions importantes et des principales différences avec le projet de loi. Il est important de noter que plusieurs des mesures introduites seront précisées par un règlement d’application, dont la publication est à venir.

Fréquence des évaluations actuarielles

Une évaluation actuarielle complète est requise tous les trois ans, mais elle doit être effectuée sur une base annuelle si le degré de capitalisation du régime est inférieur à 90 %. L’évaluation actuarielle sur base de solvabilité n’est ainsi plus utilisée pour déterminer la fréquence des évaluations actuarielles.

Provision de stabilisation

Le niveau visé de la provision de stabilisation sera établi selon une grille prescrite par règlement. Cette grille pourrait être basée sur la proportion des actifs investis en titres à revenu variable, mais aussi sur d’autres critères, toujours à préciser.

Comptabilisation particulière de certaines cotisations (« clause banquier »)

En plus des cotisations patronales d’équilibre, les cotisations patronales versées « en excédent de celles requises » seront également comptabilisées dans la clause banquier.

Un régime peut prévoir que les participants actifs financent une part des déficits techniques et des déficits de stabilisation. Dans ce cas, les cotisations salariales d’équilibre versées seront également comptabilisées dans une clause banquier distincte. La priorité d’utilisation des surplus disponibles est ainsi attribuée aux clauses banquiers salariales et patronales, en proportion de leur solde accumulé respectif.

Achat de rentes

Le règlement d’application à être publié viendra préciser les exigences de financement imposées aux achats de rentes utilisés comme acquittement final des prestations. Lorsque ces exigences ne seront pas rencontrées, une cotisation spéciale d’achat de rentes sera requise. La base de détermination de cette cotisation spéciale sera également précisée par règlement.

Aussi, une évaluation actuarielle partielle à la date de l’achat de rentes (premier versement) devra être complétée dans les 4 mois suivant l’entente avec l’assureur.

Finalement, le PL57 prévoyait que les participants et bénéficiaires visés par un acquittement par achat de rentes conservaient leur droit au surplus en cas de terminaison du régime dans les trois années suivant l’achat de rentes. La loi vient préciser que ces participants et bénéficiaires demeurent également liés au régime pendant cette période en cas de faillite de l’employeur et de terminaison du régime.

Utilisation des surplus en cours d’existence du régime

En cours d’existence du régime, le « surplus disponible » doit être utilisé de façon prioritaire pour accorder un congé de cotisation patronale et salariale, le cas échéant, jusqu’à concurrence du solde des clauses banquiers respectives.

Les conditions d’utilisation du solde du « surplus disponible » proposées par le PL57 ont été adaptées en conséquence, et l’obligation pour le comité de retraite de transmettre un avis concernant toute utilisation de surplus a été éliminée.

Utilisation des surplus en cas de terminaison

L’obligation de modifier ou confirmer les clauses d’utilisation de surplus en cas de terminaison d’ici janvier 2017 a été éliminée, de même que les dispositions par défaut que prévoyait le PL57.

En cas de terminaison du régime, le surplus après l’acquittement de toutes les prestations acquises est utilisé, de façon prioritaire, pour le remboursement des clauses banquiers patronales et salariales, le cas échéant.

Le solde du surplus, s’il y a lieu, est ensuite utilisé selon les dispositions du régime en vigueur au 31 décembre 2015.

Autres précisions

La loi précise également qu’un régime peut prévoir l’acquittement à 100 % des droits à la cessation d’un participant, même si le degré de solvabilité est inférieur à 100 %. Dans un tel cas, le solde doit être versé au régime par l’employeur, immédiatement ou dans les cinq ans suivant le remboursement au participant.

Le PL57 annonçait l’élimination de la prestation additionnelle. Cette prestation avait été introduite en 2001 dans tous les régimes de retraite au Québec afin d’offrir une protection partielle contre l’inflation avant la retraite pour les participants qui recevaient une valeur de transfert. La loi vient préciser que les régimes prévoyant une indexation de la rente différée pourront éliminer la portion équivalente à la prestation additionnelle.

Le règlement intérieur devait prévoir les mesures à prendre pour gérer les risques. Il est maintenant ajouté qu’il doit également prévoir les mesures à prendre pour les quantifier.

Retour de l’administration des rentes par la Régie

À la suite des nombreuses demandes formulées en commission parlementaire, la loi remet en vigueur, pour les retraités visés par une terminaison de régime, l’option de confier l’administration de leur rente à la Régie des rentes du Québec. En effet, dans un cas de terminaison de régime, ou de retrait d’un employeur participant à un régime interentreprises, découlant d’une faillite de l’employeur, les participants retraités pourront confier l’administration de leur rente à la Régie. Toutefois, il est précisé qu’aucune garantie n’est applicable et que les rentes pourraient ainsi être réduites en fonction des actifs disponibles au moment de l’achat de rentes à l’expiration d’une période maximale de 10 ans.

Prochaines étapes

Avec ces changements importants aux règles de financement des régimes de retraite, notamment avec l’élimination du financement de la solvabilité, la gestion des risques occupera une place centrale dans la gestion des régimes de retraite pour les années à venir.

À ce jour, plusieurs éléments doivent être précisés par le règlement qui devrait être publié prochainement. Cependant, nous savons déjà que les divers intervenants des régimes de retraite devront prendre action dans les mois à venir, pour, notamment :

Comité de retraite
  • Faire préparer l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 en tenant compte de la politique de financement
  • Modifier le règlement intérieur pour ajouter la quantification des risques et tenir les réflexions essentielles à cette fin
  • Modifier la politique de placement afin de refléter la politique de financement
Promoteur des régimes
  • Établir la politique de financement du régime
  • Modifier le texte du régime pour prévoir l’élimination de la prestation additionnelle (ou de son équivalent), pour introduire les concepts de clauses banquiers et pour prévoir des sections distinctes portant sur les dispositions de surplus
  • Déterminer les conditions d’acquittement pour les cessations de participation

Les conseillers de Normandin Beaudry continueront de suivre les développements de cette loi et vous tiendront informés dès la publication du règlement. N’hésitez pas à nous soumettre vos questions.

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