avril 2015
Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO)
Des séances de consultation publiques portant sur le projet de loi 56, Loi exigeant l’établissement du Régime de retraite de la province de l’Ontario (« RRPO »), ont été tenues récemment et ont pris fin en mars 2015. Ce projet de loi d’envergure vise la création d’un instrument d’épargne additionnel qui renforcera le système de revenu de retraite actuel pour les travailleurs de l’Ontario.
Le RRPO serait un régime de retraite obligatoire à prestations déterminées (« PD ») auquel plus de trois millions d’Ontariens devraient participer. Le régime viserait tout particulièrement les personnes les plus à risque de ne pas épargner suffisamment pour la retraite et celles dont les prestations prévues par les régimes publics actuels ne seront pas suffisantes, soit les travailleurs à revenu moyen.
L’idée d’augmenter les prestations de retraite provenant des régimes publics n’est pas nouvelle. Le gouvernement de l’Ontario revendique depuis 2010 la bonification du Régime de pensions du Canada (« RPC »), proposition à laquelle le gouvernement fédéral a toujours fermé la porte. Malgré cela, l’intention du gouvernement ontarien demeure une éventuelle intégration du RRPO au RPC.
Les principaux objectifs et caractéristiques du RRPO, lequel serait administré par une entité gouvernementale indépendante, se résumeraient comme suit :
- Offrir une source prévisible de revenu de retraite à vie et indexé selon l’inflation;
- Répartir les risques liés aux placements et à la longévité;
- Prévoir l’adhésion obligatoire à compter de 2017 pour tous les travailleurs de l’Ontario qui sont admissibles, à l’exclusion de ceux des secteurs sous réglementation fédérale et des travailleurs autonomes;
- Permettre une exception de participation pour les Ontariens qui souscrivent déjà à un régime de retraite d’employeur comparable;
- Prévoir un taux de remplacement équivalant à 15 % du revenu avant la retraite jusqu’à concurrence d’un seuil annuel maximum de 90 000 $ (en dollars de 2014);
- Exiger des cotisations égales des employés et des employeurs de 1,9 % des revenus;
- Exiger que les prestations soient gagnées en fonction des cotisations versées de façon à éviter un transfert intergénérationnel des coûts de financement.
Le 17 décembre 2014, le gouvernement de l’Ontario publiait un document de consultation intitulé « Régime de retraite de la province de l’Ontario : Principales considérations liées à la conception » ayant comme objectif d’obtenir les points de vue des employeurs, syndicats, associations, experts et citoyens sur des aspects de la conception du RRPO. En plus des commentaires recueillis sur ce document, des séances de consultation publiques étaient tenues récemment jusqu’à la fin du mois de mars 2015 afin de récolter des commentaires additionnels.
Le document de consultation visait à débattre de trois grandes questions relatives à la mise en place du RRPO, tout en présentant l’approche préconisée par le gouvernement pour chacune d’elles.
Les travailleurs ontariens qui participent déjà à un régime de retraite d’employeur comparable au RRPO ne seraient pas tenus d’y adhérer. L’approche préconisée par le gouvernement de l’Ontario serait de définir comme régime comparable « un régime PD ou un régime interentreprises à prestations cibles ».
Le document de consultation invitait les intervenants à se prononcer si d’autres instruments d’épargne retraite devraient être considérés comme comparables. À cet égard, le gouvernement souhaitait savoir si, par exemple, sous certaines conditions, un régime à cotisations déterminées (« CD ») avec un taux de cotisation minimal permettant d’offrir des prestations similaires à celles du RRPO devrait être considéré comme étant comparable.
Cet aspect est sans doute l’élément clé suscitant le plus de débats. Plusieurs ont mentionné qu’un régime CD avec des cotisations totales au moins égales à celles exigées par le RRPO devrait être considéré comme comparable. D’autres régimes de capitalisation, tels les REER collectifs et les régimes de participation différée aux bénéfices (« RPDB ») pourraient également être ajoutés dans cette réflexion. Toutefois, est-ce que le caractère non immobilisé des cotisations pour ces régimes, contrairement aux régimes CD traditionnels, pourrait faire en sorte que ceux-ci ne soient pas considérés comme comparables?
Si les régimes de capitalisation, incluant les régimes CD, ne devaient pas être considérés comme étant comparables, les promoteurs de ces régimes auront à se questionner sur le niveau de cotisations versées à leurs régimes, étant donné la cotisation additionnelle de 1,9 % qui serait exigée de l’employeur et de l’employé par le RRPO.
Le RRPO prévoit que les Ontariens dont le revenu est inférieur à un seuil déterminé ne seraient pas tenus d’y cotiser. L’approche préconisée par le gouvernement de l’Ontario est d’aligner le seuil du RRPO avec celui du RPC, soit un seuil annuel de 3 500 $. Cette approche serait avantageuse selon le gouvernement puisque d’une part, elle simplifierait l’administration pour les employeurs et d’autre part, elle faciliterait une éventuelle intégration du RRPO au RPC.
Le document de consultation invitait les intervenants à se prononcer sur le niveau du seuil de gains minimum. À cet égard, le gouvernement reconnaît qu’un seuil de gains supérieur à celui qu’il préconise permettrait de réduire les cotisations pour les travailleurs à faibles revenus et pour lesquels les prestations des régimes de retraite publics existants remplacent déjà une portion importante du revenu avant la retraite. Toutefois, pour les personnes à faibles revenus, l’admissibilité à une prestation du RRPO pourrait avoir un impact sur les prestations éventuelles du Supplément de revenu garanti.
Le gouvernement de l’Ontario a stipulé que les travailleurs autonomes ne pourraient participer au RRPO en vertu des règles actuelles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Néanmoins, le gouvernement cherche à trouver la meilleure façon de venir en aide aux travailleurs autonomes, puisqu’ils seraient souvent moins bien préparés financièrement à la retraite que les travailleurs salariés.
Plusieurs autres enjeux restent à être précisés, notamment le traitement applicable pour des employés temporaires ou à temps partiel, ou encore pour des employés en période d’attente d’adhésion au régime comparable. Toutefois, bien que plusieurs détails entourant la conception du RRPO doivent être confirmés, l’élément le plus important est sans doute la définition du concept de régime de retraite d’employeur comparable.
Reste maintenant à savoir quelles seront les conclusions du gouvernement de l’Ontario à la suite des commentaires sur le document de consultation et des opinions partagées lors des séances publiques venant tout juste de se terminer.
Les conseillers de Normandin Beaudry continuent de suivre de près l’évolution des travaux entourant le RRPO et vous tiendront informés des développements futurs.
Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les conseillers de Normandin Beaudry.