novembre 2016

Projet de loi C-27 : Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Le 19 octobre dernier, le Projet de loi C-27 (Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension) a été déposé à la Chambre des communes. Ce projet de loi fait suite à une demande de consultation publique au sujet des régimes de retraite à prestations cibles (« régimes à PC ») réalisée par le Ministère des Finances du Canada le 24 avril 2014 et s’adresse aux régimes de retraite privés sous juridiction fédérale.

Le Projet de loi C-27 prévoit un cadre de mise en place, de gestion et de supervision des régimes à PC. Il vient également libérer les administrateurs de régimes de retraite du risque « boomerang » lors d’un achat de rentes avec rachat des engagements (« buy-out annuity »).

Régimes de retraite à prestations cibles

Les dispositions d’un régime à PC se situent entre celles d’un régime à cotisation déterminée et celles d’un régime à prestations déterminées. D’une part, ce type de régime prévoit habituellement une entente sur le taux de cotisation, à la manière d’un régime à cotisation déterminée, permettant d’offrir un certain niveau de prestations. D’autre part, bien qu’il vise à offrir des prestations déterminées, le régime à PC permet généralement, à l’inverse du régime à prestations déterminées traditionnel, la réduction des prestations acquises si les cotisations fixées ne s’avèrent pas suffisantes pour financer le régime.

Selon les dispositions du Projet de loi C-27, les employeurs offrant actuellement un régime de retraite à leurs employés pourront offrir à tous les participants et les anciens participants (c.-à-d. les retraités, les participants ayant droit à une rente différée et les participants dont les droits n’ont pas été acquittés) la possibilité de transférer leurs droits dans le régime à PC. Le consentement de ceux-ci sera toutefois requis.

De plus, chaque régime à PC devra s’assurer de mettre en place les politiques suivantes :

  • Une politique de gouvernance, dont les éléments à inclure seront prévus par règlement
  • Une politique de capitalisation, prévoyant notamment les éléments suivants :La prestation cible du régime à l’institution de celui-ci
    • La façon dont les prestations prévues par le régime sont effectivement fixées, si elle diffère de la prestation cible du régime
    • Les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations des participants au régime
    • Les objectifs du régime en matière de stabilité des prestations
    • Un plan d’élimination du déficit de capitalisation
    • Un plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation

Avec cette modification, le ministre des Finances poursuit dans la même veine que les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick qui ont déjà intégré les régimes à PC à leur législation. Certains articles de la législation des provinces de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse prévoient également la possibilité de mettre en place des régimes à PC, mais ces articles ne sont toujours pas en vigueur. Au Québec, pour l’instant, seuls les régimes de retraite d’employeurs œuvrant dans le secteur des pâtes et papiers ont accès à ce type de régimes. À noter que plusieurs modalités du régime à PC peuvent varier d’une législation à l’autre.

Élimination du risque « boomerang »

De plus en plus, l’achat des rentes des retraités auprès d’un assureur est considéré par plusieurs régimes de retraite afin de contrôler les risques liés à la longévité, en gérant du même coup d’autres risques, tels que le risque de taux d’intérêt et les risques liés aux marchés financiers. Cependant, dans la plupart des législations en matière de retraite, il n’est pas possible de gérer tous les risques par un achat de rentes, même s’il s’agit d’un achat de rentes de type « buy-out », puisque ces législations ne prévoient pas la rupture du lien entre le participant et le régime suite à un achat de rentes, sauf en cas de terminaison du régime.

Ainsi, advenant la faillite de l’assureur, le risque que le régime soit responsable de payer la portion des rentes qui est non couverte par Assuris, la société à but non lucratif chargée de protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d’assurance, demeure. Ce risque est souvent appelé le risque « boomerang ».

Le Projet de loi C-27 prévoit l’élimination du risque « boomerang ».

À ce jour, seules les provinces de la Colombie-Britannique et du Québec ont modifié leur législation pour éliminer ce risque. L’Alberta considérait cette option, mais ne l’a finalement pas incluse lors de la récente réforme de sa législation. L’Ontario envisage également cette possibilité dans son document de consultation publié en juillet 2016.

Au Québec, le risque « boomerang » est éliminé uniquement après une période de trois ans suivant l’achat de rentes. Il faudra toutefois attendre la publication du règlement accompagnant la loi avant de pouvoir procéder à des achats de rentes éliminant ce risque.

Prochaines étapes

Le Projet de loi C-27 est actuellement au stade de la première lecture à la Chambre des communes. Plusieurs étapes doivent être franchies avant son adoption finale. Sa version définitive pourrait donc différer de sa version actuelle.

Les conseillers de Normandin Beaudry continueront de suivre les développements pour ce projet de loi et vous tiendront informés de tout développement sur le sujet. N’hésitez pas à leur soumettre vos questions.

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