Décembre 2022

Projet de loi C-228 : priorité aux régimes de retraite en cas d’insolvabilité de l’employeur

Le 23 novembre dernier, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité la Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « Projet de loi C-228 »). Ce projet de loi a pour principal objet d’accorder une « super priorité » aux régimes de retraite à prestations déterminées (« régimes PD ») dans le cadre de procédures d’insolvabilité au Canada.

TRAITEMENT ACTUEL DES RÉGIMES DE RETRAITE EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») protègent les régimes PD en priorisant le remboursement de certaines sommes comme :

  • les montants déduits de la rémunération des employés pour versement à la caisse de retraite (cotisations salariales); et
  • les coûts normaux relatifs au service courant que l’employeur est tenu de verser à la caisse de retraite.

Comme ces montants sont protégés par la LFI et la LACC, le tribunal ne peut approuver une proposition, une transaction ou un arrangement que si le paiement de ces montants est prévu et que le tribunal est convaincu que l’employeur sera en mesure de les payer. Advenant la faillite de l’employeur, la LFI accorde également une garantie à ces montants par l’entremise d’une sûreté, laquelle a priorité sur tout autre droit, à l’exception de certains droits, telle la sûreté relative aux salaires impayés.

MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI C-228

Essentiellement, le Projet de loi C-228 propose d’inclure le total des paiements spéciaux relatifs à un passif non capitalisé ou à un déficit de solvabilité à la liste précédente, diminuant de façon marquée le risque que les prestations des participants soient réduites advenant la terminaison de leur régime de retraite.

À l’égard des régimes de retraite de juridiction fédérale, le Projet de loi C-228 prévoit une modification à la Loi de 1985 sur nomes de prestation de pension qui exigera que le surintendant présente annuellement au ministre des Finances un rapport portant sur les mesures correctives prises ou ordonnées pour remédier aux régimes de retraite qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.

CHAMPS D’APPLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Selon le libellé actuel du Projet de loi C-228, les modifications proposées à la LFI et à la LACC s’appliqueraient aux régimes de pension agréés, et ce, qu’ils soient régis par une loi fédérale ou par une loi provinciale.

Pour les régimes de retraite existants, les dispositions transitoires prévoient que les modifications proposées ne s’appliqueront qu’à partir du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de ce projet de loi.

PROCHAINES ÉTAPES

Le Projet de loi C-228, ayant déjà été adopté par la Chambre des communes et ayant fait l’objet d’une première lecture par le Sénat, devra désormais faire l’objet d’une deuxième et d’une troisième lecture au Sénat et obtenir la Sanction royale.

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre conseiller Normandin Beaudry.

Nos coordonnées

general@normandin-beaudry.ca

Montréal

630, boul. René-Lévesque O., 30e étage
Montréal, QC H3B 1S6

514-285-1122

Toronto

155, avenue University, bureau 1805
Toronto, ON M5H 3B7

416-285-0251

Québec

1751, rue du Marais, bureau 300
Québec, QC G1M 0A2

418-634-1122