octobre 2020

Projet de loi 68 – De nouvelles solutions pour la retraite des Québécois

Le gouvernement du Québec a présenté mercredi dernier à l’Assemblée nationale le projet de loi 68 « Loi visant principalement à permettre l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles » (« PL68 »). Ce projet de loi ouvre la porte à d’autres solutions innovantes pour la retraite des Québécois.

Régime à prestations cibles

Le PL68 introduit un nouveau type de régime de retraite, le régime à prestations cibles (« régime PC »), qui pourra être offert aux travailleurs québécois par les employeurs. Ce nouveau type de régime possède les grandes caractéristiques suivantes :

  • Comme dans un régime à prestations déterminées, la rente de retraite est déterminée selon une formule préétablie.
  • La responsabilité financière de l’employeur se limite au versement de la cotisation convenue.
  • Le coût total de financement, déduction faite de la cotisation patronale convenue, est à la charge des employés et des retraités du régime. Cela signifie que, si les cotisations convenues ne suffisent pas à couvrir le coût total de financement, la rente, et les autres prestations qui s’y rattachent, pourraient être ajustées en conséquence, et ce, également pour le retraité.

C’est une approche qui favorise la « mutualisation des risques » entre les participants actifs et les retraités, notamment les risques liés à l’investissement et à la longévité. Bien que la rente pourrait varier dans le temps, le retraité a au moins l’assurance qu’il la recevra durant toute sa vie.

Ce type de régime existait déjà au Québec pour certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers. Celles-ci auraient jusqu’à la fin 2023 pour rendre leur régime conforme aux nouvelles mesures proposées par le PL68.

Le PL68 prévoit plusieurs mesures pour encadrer la gestion des régimes PC, entre autres des restrictions quant aux prestations offertes. Ainsi, un régime PC ne pourrait pas prévoir :

  • une rente basée sur une moyenne des derniers ou des meilleurs salaires carrière;
  • l’indexation des rentes à la retraite;
  • des conditions de retraite anticipée fondées sur les années de service ou de participation au régime;
  • des prestations additionnelles lors de la terminaison du régime.

Le PL68 prévoit aussi plusieurs mesures concernant le financement et la gestion des excédents d’actif d’un régime PC. Essentiellement, les « règles du jeu » devraient au préalable être décrites dans le règlement du régime PC de façon à ne laisser aucune discrétion au comité de retraite quant à leur application.

Ainsi, des dispositions détaillées relatives au « redressement de la situation financière du régime », au « rétablissement des prestations à la cible » et à « l’affectation des excédents d’actif » devraient être explicitement convenues afin de guider les actions à prendre par le comité de retraite selon les circonstances.

Enfin, un régime de retraite à prestations déterminées ne pourrait pas être converti en un régime PC selon le PL68. De même, un régime de retraite ne pourrait pas avoir des dispositions à prestations déterminées et des dispositions à prestations cibles. Cependant, il serait possible de convertir un régime à cotisation déterminée en régime PC.

Rente viagère à montants variables

Le PL68 propose également une nouvelle option pour les régimes à cotisation déterminée et les régimes volontaires d’épargne retraite (« RVER »).

Ces régimes pourraient prévoir que, à la demande du participant qui a cessé d’être actif, une partie ou de la totalité des sommes qu’il a accumulées au régime serve au versement d’une rente viagère à paiements variables.

Les sommes ainsi identifiées par le participant seraient transférées dans un « fonds de rentes viagères à paiements variables » et seraient converties en un montant de rente payable la vie durant du participant. Le montant de la rente pourrait varier en fonction de l’expérience du fonds influencée notamment par les rendements obtenus sur les actifs et l’expérience de mortalité de tous les participants qui reçoivent une rente de ce fonds. Un tel fonds devrait toutefois remplir certaines conditions qui doivent être précisées par le règlement.

Cette nouvelle option est particulièrement d’intérêt parce qu’elle favorise la mutualisation des risques au moment de la retraite, ce qui élimine le risque que le participant survive à ses épargnes. Combinée avec d’autres options offertes par les régimes à cotisation déterminée ou les RVER, cette avenue offre beaucoup de flexibilité pour optimiser le décaissement au moment de la retraite des sommes accumulées dans ces régimes.

Degré de solvabilité pour l’acquittement des droits

Selon le PL68, les régimes à prestations déterminées, comme les régimes PC, permettraient que le degré de solvabilité pour l’acquittement des droits des participants soit établi plus qu’une fois par année.

Une mesure similaire a été rendue obligatoire depuis avril dernier pour les régimes à prestations déterminées dans le contexte de la pandémie. Le gouvernement avait prévu par règlement son retrait à la fin de l’année. Avec le PL68, chaque régime pourrait choisir la règle qui convient le mieux à son environnement.

Les conseillers de l’équipe retraite et épargne poursuivront leur analyse du PL68 et vous tiendront informés des développements. N’hésitez pas à nous joindre pour toute question à cet égard.

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