novembre 2017
Modifications diverses à la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario
Le 14 novembre dernier, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 177 intitulé Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires). Il s’agit d’un premier pas vers l’introduction des mesures législatives qui avaient été annoncées au moment de la publication des grandes lignes de la réforme sur le financement des régimes à prestations déterminées, en mai 2017. Le projet de loi 177 prévoit diverses modifications à la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (« LRR »). En voici un aperçu :
- Politiques de capitalisation et de gouvernance : Obligation d’établir une politique de capitalisation ainsi qu’une politique de gouvernance. Le contenu et le délai de soumission de ces politiques au surintendant seront prévus par règlement.
- Registre des bénéficiaires introuvables : Création d’un registre électronique par le surintendant pour répertorier les bénéficiaires introuvables. Les administrateurs de régime qui ne parviennent pas à trouver un bénéficiaire devront en aviser le surintendant, qui, à certaines conditions, consignera au registre les informations prescrites.
- Achat de rentes : Pour un régime de retraite à employeur unique, possibilité d’acquittement des obligations de l’administrateur du régime par un achat de rentes. Les retraités et anciens participants dont les rentes ont été assurées conservent toutefois, à l’égard de l’excédent en cas de liquidation du régime, les mêmes droits que les retraités et anciens participants qui ont droit à des paiements en vertu du régime à la date de liquidation.
- Provision pour écarts défavorables (« PED ») : Introduction de la définition de la PED, dont les modalités de détermination seront prévues par un règlement à venir, et ajout de la possibilité de réduire ou de suspendre les cotisations obligatoires destinées à couvrir la PED à l’égard du coût normal du régime.
- Prestations cibles : Modification des critères permettant de déterminer si des prestations offertes par un régime constituent des prestations cibles, notamment l’ajout de l’exigence que les prestations soient prévues par un régime interentreprises, et inclusion d’une condition selon laquelle un régime ne peut, à la fois, offrir des prestations déterminées et des prestations cibles, sauf s’il en est autrement prescrit par règlement. De plus, à l’égard d’un régime de retraite interentreprises, mise en place des critères et étapes à respecter pour la conversion en prestations cibles de prestations offertes par ce régime.
- Fonds de garantie des prestations de retraite : Suppression des exigences relatives à l’âge et aux années d’emploi ou d’affiliation d’un participant ou d’un ancien participant pour que ses prestations soient garanties par le Fonds. De plus, augmentation de la limite au-delà de laquelle les prestations ne sont pas garanties par le Fonds, soit de 1 000 $ par mois à 1 500 $ par mois.
- Prestations variables : Ajout de précisions à l’effet que le bénéficiaire déterminé qui reçoit des prestations variables aura le droit de recevoir un relevé, dont le contenu est prescrit par règlement, et de transférer des sommes à partir du compte de prestations variables. Le bénéficiaire déterminé pourra aussi désigner un bénéficiaire qui aura droit, à son décès, au paiement de la prestation de décès.
Il est à noter que certains éléments présentés ci-dessus modifient des dispositions de la LRR qui n’étaient pas en vigueur au moment du dépôt du projet de loi 177 et que plusieurs modalités d’application de ces mesures ainsi que celles relatives à la réforme du financement de la solvabilité sont encore grandement attendues par les administrateurs de régime.
Les conseillers de Normandin Beaudry analysent actuellement la portée du projet de loi et seront heureux de discuter avec vous des effets qu’il pourrait avoir dans le cas particulier de votre régime.
Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les conseillers de Normandin Beaudry.