avril 2015

Modifications apportées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Le 25 mars dernier ont été publiées dans la Gazette du Canada les modifications finales apportées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (« Règlement »).

Ces modifications visent principalement à améliorer le cadre des régimes à cotisations déterminées, la divulgation des renseignements et la protection des prestations de retraite pour l’ensemble des régimes ainsi qu’à moderniser les règles de placement. La plupart des modifications détaillées ci-dessous entreront en vigueur le 1er juillet 2016; les autres modifications sont déjà en vigueur depuis le 1er avril dernier.

Ces modifications constituent le troisième et dernier volet des mesures annoncées en 2009 par le gouvernement fédéral visant à renforcer le cadre législatif et réglementaire applicable aux régimes de retraite privés sous juridiction fédérale. Ces modifications suivent une série d’amendements déjà apportés à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (« Loi ») et au Règlement.

Améliorer le cadre des régimes à cotisations déterminées
Prestations variables (avril 2015)

Depuis le 1er avril 2015, les régimes peuvent prévoir la possibilité pour les participants et les anciens participants (c.-à-d. les retraités, participants différés et participants dont les droits n’ont pas été acquittés) de régimes de retraite à cotisations déterminées de recevoir des prestations annuelles variables versées directement par le régime (« prestations variables »).

Les modifications apportées au Règlement prévoient le montant maximal des prestations variables pour les participants âgés de 55 ans et plus, le montant minimal étant fixé par le Règlement de l’impôt sur le revenu. À compter de l’âge de 90 ans, aucun plafond annuel n’est prévu. La formule utilisée est analogue à celle applicable aux fonds de revenu viager. Le versement des prestations variables requiert au préalable le consentement du conjoint, communiqué via un formulaire prévu à ce titre.

Régimes à cotisations déterminées offrant des choix de placement aux participants (juillet 2016)

Le Règlement prévoit désormais qu’un relevé annuel doit être transmis aux participants bénéficiant d’un régime à cotisations déterminées qui offre des choix de placement (« compte accompagné de choix »). Ce relevé doit comprendre une explication de chacune des options de placement offertes qui indique :

  • son objectif de placement
  • le type de placement et le niveau de risque afférent
  • les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux
  • le rendement antérieur de l’option
  • le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur
  • l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option
  • les frais, prélèvements et autres dépenses liés à l’option qui réduisent le rendement des placements, exprimés en pourcentage ou sous la forme d’un montant forfaitaire
  • les cibles de répartition des actifs de l’option

Le Règlement requiert également que soient communiquées une explication de la manière dont les fonds sont investis ainsi qu’une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués.

Améliorer la divulgation des renseignements et la protection des prestations de retraite
Relevé annuel aux anciens participants (juillet 2016)

Un relevé annuel devra désormais être transmis aux anciens participants (c.-à-d. les retraités, participants différés et participants dont les droits n’ont pas été acquittés) ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait.

Nouvelles divulgations obligatoires (juillet 2016)

Le Règlement prévoit de nouvelles divulgations obligatoires pour tous les relevés annuels.

Pour les régimes à prestations déterminées, devront être divulgués :

  • la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation
  • la valeur et la description du ratio de solvabilité
  • la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation
  • le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice

Pour les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées, relativement à la portion des actifs qui ne constituent pas un compte accompagné de choix, devront être communiqués :

  • les dix actifs les plus importants, selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux
  • la répartition des actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux

Certaines divulgations supplémentaires devront également être faites à l’égard des participants ayant choisi de toucher des prestations variables.

Communications électroniques (avril 2015)

La Loi prévoit expressément la possibilité pour l’administrateur de fournir l’information requise par le biais de communications électroniques lorsque le destinataire y consent. Le Règlement prévoit pour sa part que ce consentement et sa révocation peuvent être communiqués par écrit, au moyen d’un formulaire papier ou électronique, ou de vive voix. Avant que le destinataire ne donne son consentement, l’administrateur devra l’informer de la date d’effet de son consentement et du caractère révocable de ce dernier.

Si les documents électroniques sont disponibles sur un système d’information généralement accessible tel un site Web, l’administrateur doit fournir au destinataire un avis mentionnant la disponibilité des documents et leur emplacement; il doit également permettre au destinataire de conserver ces documents pour consultation future. Aussi, l’administrateur doit s’assurer que le document électronique a véritablement été reçu par le destinataire. S’il en doute, il doit en transmettre une version papier au destinataire par courrier.

Il est à noter que si des relevés électroniques sont actuellement utilisés, l’administrateur devra s’assurer du respect de ces nouvelles règles.

Transfert des droits à un régime d’épargne prescrit (juillet 2016)

Pour les régimes qui permettent le transfert des droits à un régime d’épargne retraite prescrit (par exemple : un REER immobilisé) après l’admissibilité à la retraite, ce transfert doit faire l’objet d’un consentement du conjoint communiqué via le formulaire prévu à cet effet en annexe du Règlement.

Moderniser les règles de placement

L’Annexe III du Règlement (placements admissibles) prévoit les règles applicables aux placements des régimes de retraite sous juridiction fédérale. Veuillez noter que ces règles s’appliquent également aux régimes de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ces provinces ayant intégré les règles fédérales à même leur législation.

Règle de placement du 10 % (juillet 2016)

Cette règle interdisait aux administrateurs de placer dans une seule entité ou de prêter à celle-ci plus de 10 % de la « valeur comptable totale » de l’actif du régime. Or, la limite de 10 % se fonde désormais sur la « valeur marchande totale ». Suite aux précisions apportées aux modifications finales du Règlement, nous comprenons que c’est au moment de la transaction qu’il faut s’assurer du respect de cette limite de 10 %, sans égard aux fluctuations subséquentes de la valeur marchande des placements visés par cette transaction. Ainsi, cette limite n’obligerait pas l’administrateur à se départir des placements visés par cette transaction, advenant que la valeur marchande de ceux-ci dépasse le seuil de 10 % par la suite.

Ces modifications nécessiteront dans bien des cas une révision des énoncés des politiques et des procédures de placement des régimes de retraite.

Pour les régimes à cotisations déterminées, l’administrateur devra s’assurer que la limite de 10 % est respectée pour les comptes accompagnés de choix.

Transactions avec un apparenté (juillet 2016)

Il est permis à l’administrateur d’investir, à certaines conditions, dans les titres d’un apparenté si ceux-ci sont détenus dans un fonds de placement. La notion d’« apparenté » réfère à un ensemble de personnes, morales ou physiques, qui sont liées au régime de retraite, principalement l’employeur participant au régime. La définition de fonds de placement a pour sa part été introduite dans le Règlement pour remplacer les définitions de fonds communs et de fonds mutuels, désormais abrogées.

Ces modifications viennent abroger la dérogation permettant au régime d’acquérir les titres d’un apparenté si ceux-ci étaient acquis à la bourse. Elles ont aussi pour effet d’empêcher l’administrateur d’investir des actifs du régime directement ou indirectement dans les titres de l’employeur. Cette nouvelle règle ne vise pas l’administrateur qui fait appel aux services d’un apparenté aux fins de l’administration du régime, par exemple, en embauchant un apparenté pour qu’il agisse à titre de maison de courtage. Les administrateurs de régimes de retraite qui, au 1er juillet 2016, ne satisfont pas aux dispositions visant les apparentés ont cinq ans pour s’y conformer.

Conclusion

En prévoyant l’entrée en vigueur de la plupart des modifications apportées au Règlement au 1er juillet 2016, le gouvernement fédéral accorde un délai aux administrateurs de régimes de retraite pour mettre en œuvre ces nouvelles exigences. Certaines actions pourront néanmoins être entamées dès maintenant de façon à bien arrimer les processus d’administration des régimes avec ces nouvelles règles en prévision de leur entrée en vigueur.

Veuillez noter que d’autres modifications touchent également la période d’attente pour la répartition de l’excédent d’actif, les relevés à transmettre en cas de cessation du régime, les régimes à cotisations négociées ainsi que les régimes de pension agréés collectifs (RPAC).

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les conseillers de Normandin Beaudry.

Nos coordonnées

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