mai 2018

Les achats de rentes avec acquittement final seront permis en Ontario

Le gouvernement de l’Ontario a publié le 3 avril dernier des modifications aux règlements de la Loi sur les régimes de retraite. Ces modifications permettront aux administrateurs de régimes de retraite à employeur unique d’effectuer des achats de rentes avec acquittement final. Elles entreront en vigueur au 1er juillet 2018.

Élimination du risque « boomerang »

Selon la législation actuellement en vigueur en Ontario, bien que les achats de rentes avec rachat des engagements (« buy-out annuity ») soient permis, ils n’entraînent pas une décharge complète de responsabilités pour les promoteurs de régimes, sauf en cas de terminaison de régime. Ces achats de rentes ne constituent pas un acquittement final des droits des participants visés, puisque la loi ne prévoit pas la rupture du lien entre le participant et le régime. Ainsi, advenant la faillite de l’assureur, le risque que le promoteur du régime soit tenu de payer la portion des rentes assurées qui est non couverte par Assuris, la société à but non lucratif chargée de protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d’assurance, demeure. Ce risque est souvent appelé le risque « boomerang ».

Avec les modifications réglementaires apportées, le gouvernement de l’Ontario permet l’élimination du risque « boomerang ». L’Ontario emboite donc le pas de la Colombie-Britannique et du Québec qui ont également modifié leur législation afin d’éliminer ce risque.

Exigences liées à un achat de rentes avec acquittement final

Les administrateurs qui voudront se prévaloir d’un achat de rentes avec acquittement final devront néanmoins se conformer à certaines exigences, notamment :

  • Les prestations des anciens participants et des participants retraités devront être les mêmes après l’achat de rentes.
  • Les anciens participants et les participants retraités conserveront leur droit au surplus advenant une terminaison du régime, si le règlement du régime le prévoyait au moment de l’achat de rentes (qu’il y ait un surplus ou non au moment de l’achat de rentes).
  • L’administrateur devra aviser les participants visés par l’achat de rentes conformément aux exigences prescrites. Une attestation confirmant le respect des exigences prescrites, préparée et signée par un actuaire, devra être déposée auprès du Surintendant des services financiers, de même qu’une copie du contrat de rente.
  • Pour un régime solvable avant l’achat de rentes, le ratio de solvabilité après l’achat de rentes devra être au moins égal à 100 %.
  • Pour un régime non solvable avant l’achat de rentes, le ratio de solvabilité après l’achat de rentes devra être au moins égal au plus élevé entre :
    • le ratio de solvabilité du régime avant l’achat de rentes,
      OU
    • 85 %.
  • Si le ratio de solvabilité est inférieur, le promoteur devra, dans les 90 jours suivant l’achat de rentes, verser à la caisse du régime une cotisation spéciale afin que le ratio de solvabilité atteigne le niveau requis, selon le cas applicable.
Exemples d’application de la cotisation spéciale

Les graphiques suivants illustrent des exemples d’application de cette cotisation spéciale.

Comparaison des exigences de l’Ontario et du Québec

Depuis peu, la législation du Québec permet également les achats de rentes avec acquittement final, sous certaines conditions. Les modifications apportées à la législation de l’Ontario divergent toutefois sur certains aspects. Parmi ces divergences, mentionnons qu’il sera possible en Ontario de procéder à un acquittement final des droits des anciens participants du régime par un achat de rentes différées, contrairement au Québec. Mentionnons également l’absence de possibilités d’une réduction de la rente à la terminaison du régime advenant une faillite du promoteur, de même que le maintien du droit au surplus à la terminaison du régime pour les participants visés par un achat de rentes en Ontario.

Le tableau suivant compare certaines exigences de l’Ontario et du Québec relativement à l’achat de rentes avec acquittement final.

Prochaines étapes

Comme mentionné d’entrée de jeu, les modifications entreront en vigueur au 1er juillet 2018. Le règlement prévoit toutefois la possibilité de procéder à un acquittement final pour les achats de rentes effectués avant cette date, sous certaines conditions.

Ces modifications s’inscrivent dans la réforme entreprise par le gouvernement de l’Ontario pour le financement des régimes de retraite. Les conseillers de Normandin Beaudry continuent de suivre de près l’évolution des modifications législatives visant les régimes de retraite. Ils vous tiendront informés des développements.

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les conseillers de Normandin Beaudry.

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